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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°2024F02228

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée contre une injonction de payer. Le litige opposait un prestataire de services tunisien à son client français au sujet du paiement de factures de télévente. La question centrale était de déterminer si le prestataire rapportait la preuve de l’exécution de ses prestations pour obtenir le paiement intégral. La juridiction a partiellement accueilli la demande en ne condamnant le client qu’au paiement de deux factures sur sept.

L’office du juge dans l’administration de la preuve des prestations contractuelles.

Le tribunal a d’abord rappelé la charge probatoire incombant au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation. Il a jugé que « les pièces versées aux débats, telles que notamment des tableaux récapitulatifs émanant de la société UMANLINK, ainsi que la copie de courriels visant l’envoi de deux enregistrements d’une durée de 00:00, ne peuvent raisonnablement emporter la conviction du tribunal » (Motifs). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve illustre le pouvoir du juge du fond. La valeur de cette décision est de rappeler qu’un prestataire ne peut se constituer une preuve à lui-même par ses propres documents internes. La portée est pratique : en matière contractuelle, le débiteur peut légitimement exiger des justificatifs objectifs et vérifiables.

L’étendue de la condamnation et la résiliation du contrat pour inexécution.

Ensuite, le tribunal a distingué le sort des différentes factures en fonction du comportement du débiteur. Il a condamné le client au paiement des deux premières factures en raison de son « consentement initial et exprès » à les régler, exprimé dans un courriel. Cette solution consacre la valeur d’un aveu extrajudiciaire partiel. Par ailleurs, la juridiction a « prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre les sociétés » (Motifs), constatant l’arrêt des relations et l’inexécution par le prestataire de son obligation de fournir des reportings. La portée de cette décision est de lier le sort du contrat à la carence probatoire du demandeur, justifiant ainsi la rupture à ses torts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».