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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 8 janvier 2026, n°2025007057

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 13 novembre 2025, et l’audience du 8 janvier devait statuer sur la poursuite de l’activité ou la liquidation immédiate. Le débiteur, bien que non comparant, était régulièrement informé, et le mandataire judiciaire a requis la conversion de la procédure. La question de droit portait sur l’existence d’une possibilité de redressement ou de cession de l’entreprise. Le tribunal a répondu par la négative, prononçant la liquidation judiciaire.

L’appréciation des perspectives de redressement par le tribunal repose sur trois éléments cumulatifs. Le jugement retient que « le niveau d’activité de l’entreprise, l’insuffisance de trésorerie et l’absence de perspective favorable au redressement démontrent qu’il n’existe aucune possibilité de redressement » (Motifs de la décision). Cette motivation concise montre que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la viabilité économique. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne paralyse pas le contrôle judiciaire. Sa portée pratique est de conditionner la liquidation à une impossibilité objective, et non à un simple défaut de comparution.

La décision écarte également toute solution alternative au redressement, comme la cession de l’entreprise. Le tribunal constate « qu’en outre une cession de l’entreprise n’est pas envisageable » (Motifs de la décision), ce qui ferme la voie à un plan de continuation ou de cession. Le sens de cette affirmation est d’exiger du juge qu’il examine toutes les options légales avant de liquider. La valeur de cette approche est d’éviter une liquidation automatique en présence d’un simple défaut de plan. Sa portée est de renforcer l’office du juge, qui doit vérifier l’absence de toute perspective, même en l’absence du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».