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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 8 janvier 2026, n°2025005975

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans son jugement du 8 janvier 2026, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Un mandataire judiciaire avait constaté l’absence de communication d’éléments comptables et d’attestation d’assurance par le dirigeant. Le dirigeant avait également confirmé par mail son souhait de cesser l’activité et s’était associé à la demande de conversion. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a prononcé cette conversion en application des articles L. 631-15 II et L. 641-2 du code de commerce.

L’absence de coopération du débiteur justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal a relevé que « le mandataire n’a pas eu communication d’éléments comptables ni d’attestation d’assurance par le dirigeant » (Motifs). Cette carence caractérise l’impossibilité de poursuivre l’activité et d’élaborer un plan de redressement viable. La valeur de ce motif est de sanctionner le défaut de collaboration du débiteur, essentiel à la procédure collective. La portée est de rappeler que l’absence de documents comptables empêche toute perspective de redressement sérieux.

Le consentement du dirigeant à la liquidation ne suffit pas à écarter l’appréciation souveraine du tribunal.

Le jugement mentionne que le dirigeant « a confirmé son souhait de cesser son activité » et « s’associe à la demande du mandataire » (Motifs). Ce consentement facilite la procédure mais n’est pas un élément déterminant du prononcé. La valeur de cette mention est de constater l’absence de contestation, accélérant la décision. La portée est de souligner que le tribunal conserve son pouvoir d’appréciation des conditions légales de conversion.

L’éligibilité à la liquidation simplifiée repose sur des critères objectifs vérifiés par le tribunal.

Le tribunal a constaté que « l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette éligibilité découle des dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. La valeur de ce constat est de garantir l’application d’une procédure allégée adaptée aux petites entreprises. La portée est d’éviter des formalités disproportionnées lorsque l’actif est modeste et le passif simple.

La désignation immédiate d’un liquidateur et le délai de clôture assurent la célérité de la procédure.

Le jugement désigne un liquidateur et fixe un délai de six mois pour examiner la clôture de la procédure. Cette mesure concrétise l’objectif de célérité propre à la liquidation simplifiée. La valeur de cette disposition est d’éviter une prolongation inutile de la procédure collective. La portée est de protéger les créanciers et le débiteur contre une situation d’insolvabilité durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».