Le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, ouvre un redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée défaillante. L’URSSAF, créancière, avait assigné la société en redressement judiciaire pour cessation des paiements. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective face à un débiteur absent et carent. La solution retient que l’état de cessation des paiements est caractérisé malgré l’absence de comptes.
I. L’état de cessation des paiements établi par la carence du débiteur
Le tribunal constate que la situation active et passive de la société est indéterminée, hormis la créance de l’URSSAF. Il relève que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Sur ce, par. 2). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond est classique en droit des procédures collectives. La carence du débiteur, qui ne comparait pas et ne produit aucun document, constitue un indice grave de cessation des paiements.
II. Les mesures d’ouverture et de gestion de la période d’observation
Le juge ouvre une période d’observation de six mois et nomme un commissaire-priseur pour inventorier l’actif conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 8 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation, prudente, permet de préserver les droits des créanciers tout en laissant au mandataire le soin de l’affiner. La portée de cette décision est d’assurer la continuité de l’activité malgré l’absence totale de comptabilité.