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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2026, n°2025016364

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé la résolution du plan de continuation de la société débitrice. Le commissaire à l’exécution du plan avait saisi la juridiction après que la société n’a pu honorer le deuxième dividende exigible au 10 novembre 2025. Le dirigeant de la société avait lui-même sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan pour inexécution des engagements. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la résolution et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

I. La résolution du plan pour inexécution des engagements

L’inexécution des obligations du plan constitue le fondement de la décision de résolution. Le tribunal rappelle que « les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué […] ne sont pas respectés par la SAS CALCES34 » (Motifs). Cette constatation suffit à caractériser le manquement grave du débiteur à ses obligations. La valeur de cette solution est de rappeler la force contraignante du plan homologué pour le débiteur. La portée de ce principe est de permettre au tribunal de sanctionner tout défaut d’exécution, sans exiger une démonstration de mauvaise foi.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire en conséquence

Le tribunal constate l’impossibilité manifeste d’un nouveau redressement pour la société débitrice. Il ouvre « une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CALCES34 » (Dispositif). La cessation des paiements est fixée provisoirement à la date du dividende impayé, soit le 10 novembre 2025. Le sens de cette décision est de tirer les conséquences de l’échec du plan en constatant l’état irrémédiablement compromis de l’entreprise. La valeur de cette solution est de protéger les créanciers en évitant une aggravation du passif. Sa portée est d’ouvrir une phase de réalisation des actifs pour apurer le passif restant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».