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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025R01093

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé du 9 janvier 2026, devait se prononcer sur une demande de provision formée par un bailleur de matériel à l’encontre de sa locataire. La locataire invoquait un défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers, tandis que le bailleur sollicitait la résiliation du contrat et le paiement de l’intégralité des sommes dues. La question centrale était de savoir si l’obligation de paiement était sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande de provision, rejetant l’exception d’inexécution et les demandes de délais de paiement.

L’office du juge des référés face à l’exception d’inexécution.

Le juge a écarté le moyen tiré du défaut de délivrance en relevant que la locataire avait signé un procès-verbal de livraison reconnaissant que le matériel était « conforme à la description (…) et qu’il est en bon état de fonctionnement » (Motifs). Cette reconnaissance contractuelle fait obstacle à la contestation de la délivrance matérielle.

Le juge a également souligné que les dysfonctionnements allégués concernaient un autre matériel loué antérieurement et non l’objet du litige. Il a constaté que la locataire n’avait pas souscrit de contrat de maintenance pourtant nécessaire au bon fonctionnement du bien. En conséquence, le manquement allégué ne pouvait être imputé au bailleur mais résultait de la propre carence de la locataire.

Cette décision rappelle la valeur probante du procès-verbal de livraison signé sans réserve et l’autonomie des contrats de location financière. Elle souligne que le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond pour apprécier le caractère sérieux d’une contestation, mais doit simplement vérifier son absence de sérieux manifeste.

Les pouvoirs du juge des référés en matière de clause pénale et de délais de grâce.

Le juge a refusé de réduire le montant de la clause pénale au motif que « le juge peut appliquer cette clause sans la modifier » (Motifs). Il a ainsi rappelé que la réduction d’une clause pénale, relevant du pouvoir souverain du juge du fond, excède les pouvoirs du juge des référés.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve au juge du fond le pouvoir de modérer une clause pénale manifestement excessive. Le juge des référés ne peut que constater l’existence de la clause et en ordonner l’application à titre provisionnel.

Le juge a également rejeté la demande de délais de paiement, la locataire ne justifiant d’aucune pièce relative à sa situation financière ni de l’urgence requise. Il a rappelé que l’octroi de tels délais doit être motivé et ne saurait être accordé de manière automatique.

Cette position illustre la rigueur du juge des référés qui exige des éléments concrets pour déroger à l’exécution immédiate de l’obligation. Elle confirme que la simple allégation de difficultés financières, sans production de pièces comptables, est insuffisante pour obtenir un délai de grâce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».