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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025R01283

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé du 9 janvier 2026, a statué sur un litige opposant une société de chasse de têtes à son expert-comptable. La première contestait la rétention de son fichier d’écritures comptables par le second, qui réclamait le paiement de factures d’heures supplémentaires. La question de droit portait sur la régularité du droit de rétention exercé par l’expert-comptable et sur le caractère sérieusement contestable de sa créance. Le juge a rejeté les demandes de la société cliente et a condamné celle-ci à payer une provision.

Sur l’absence de trouble manifestement illicite.
Le juge a estimé que l’exercice du droit de rétention par l’expert-comptable était régulier.

Il a constaté que la rétention portait sur le fichier des écritures comptables, un document incorporant le travail du professionnel. Le juge a relevé que les parties avaient échangé de nombreux courriels, caractérisant une tentative de conciliation préalable. Il a également noté que l’expert-comptable avait informé le client de sa décision de retenir les documents.

Surtout, le juge a souligné que l’expert-comptable avait régularisé la procédure en informant le président du conseil régional de l’ordre. Il en a déduit que « l’exercice du droit de rétention prévu par l’article 168 susvisé a été régulièrement mis en œuvre par CDE » (Motifs, p.5). Dès lors, la société cliente ne démontrait pas le caractère manifestement illicite du trouble allégué. Cette solution confirme que le respect des conditions déontologiques et procédurales par l’expert-comptable neutralise le grief de trouble illicite en référé.

Sur le défaut de dommage imminent.
Le juge a écarté le second fondement de la demande, faute de preuve d’un dommage imminent.

La société cliente soutenait que la rétention du fichier l’empêchait de faire tenir sa comptabilité par son nouvel expert. Le juge a rappelé que le dommage imminent doit être certain et non encore réalisé. Il a simplement observé que la société « ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un dommage imminent à prévenir » (Motifs, p.6). Cette décision rappelle la rigueur probatoire imposée au demandeur en référé pour caractériser un risque de dommage futur. Elle souligne la portée limitée de ce critère lorsque le prestataire a régulièrement exercé son droit de rétention.

Sur l’octroi d’une provision pour heures supplémentaires.
Le juge a fait droit à la demande reconventionnelle de l’expert-comptable, jugeant sa créance non sérieusement contestable.

Le contrat prévoyait un taux horaire de 170 euros et la société cliente contestait le quantum des factures sans en remettre en cause le volume d’heures. Le juge a relevé que les taux appliqués par l’expert-comptable étaient inférieurs au taux contractuel. Il en a conclu que « l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable » (Motifs, p.7), la provision de 23 001,60 euros devait être accordée. Cette décision illustre la force probante du contrat et des factures non contestées sur le principe en référé provision. La valeur de cet arrêt est de rappeler que la simple proposition de minoration du taux horaire ne constitue pas une contestation sérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».