Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée par un assureur à une ordonnance d’injonction de payer. Une société de réparation automobile avait assigné l’assureur pour obtenir le paiement du solde de factures de remplacement de pare-brise, fondé sur des cessions de créance de ses clients assurés. La question de droit portait sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance au cessionnaire d’une créance d’indemnité. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en distinguant selon que les conditions générales étaient ou non opposables aux assurés cédants.
I. L’opposabilité conditionnée par la preuve de la remise des conditions générales
Le tribunal a opéré une distinction essentielle fondée sur la preuve de la connaissance des clauses contractuelles par l’assuré. Il a jugé que les conditions générales sont opposables à l’assuré, et donc au réparateur cessionnaire, lorsque les conditions particulières, signées, mentionnent leur remise. En revanche, « faute de preuve de la signature des Conditions particulières, AXA ne rapporte pas la preuve que les Conditions générales du contrat d’assurance ont été portées à la connaissance des assurés » (Motifs). Cette solution est conforme au droit commun de la preuve des obligations contractuelles, le débiteur devant démontrer que son cocontractant a accepté les stipulations invoquées.
La valeur de cette solution est de rappeler le principe selon lequel les clauses limitatives ou exclusives de garantie ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été portées à la connaissance de l’assuré. La portée est pratique pour les professionnels en relation avec des assureurs : le cessionnaire d’une créance d’indemnité ne peut se voir opposer des conditions générales que si l’assureur démontre leur acceptation par le cédant. Le tribunal fait ainsi application d’une règle probatoire stricte qui protège le tiers cessionnaire contre des clauses qu’il n’a pas pu vérifier.
II. La portée de l’expertise contradictoire face à l’évaluation unilatérale de l’assureur
Le tribunal a ensuite évalué le montant de l’indemnité due en fonction de l’opposabilité des conditions générales. Pour les assurés liés par ces clauses, il a retenu le montant issu des rapports d’expertise diligentés par le réparateur, constatant que l’assureur ne les avait pas contestés. Pour les assurés non liés, il a condamné l’assureur à payer le montant facturé, sans pouvoir opposer les limitations contractuelles. Cette distinction montre que l’absence d’opposabilité des conditions générales prive l’assureur de tout moyen de limiter sa garantie.
La valeur de ce raisonnement est de sanctionner l’attitude de l’assureur qui, en procédant à un paiement partiel sans expertise contradictoire, s’est privé du moyen de contester utilement le coût des réparations. La portée de la décision est de rappeler que l’expertise amiable, lorsqu’elle n’est pas contestée, peut faire foi et s’imposer comme mode de preuve du préjudice, même pour un sinistre « vu après travaux ». Le tribunal privilégie ainsi une solution pragmatique fondée sur les pièces versées aux débats.