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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2024F02154

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur une exception d’incompétence territoriale soulevée par une société défenderesse. Une société cessionnaire d’une créance avait assigné la débitrice cédée devant cette juridiction, tandis que la défenderesse invoquait une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de sous-traitance initial. La question de droit portait sur l’opposabilité de cette clause au cessionnaire, non signataire du contrat. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de Versailles.

I. La transmission de la clause attributive de juridiction par l’effet de la cession

Le tribunal a jugé que la clause attributive de compétence était opposable au cessionnaire, car elle constitue un accessoire de la créance. Il a rappelé que “la cession de créance emportant de plein droit le transfert de tous les accessoires de ladite créance, y compris les actions en justice qui lui sont attachées” (Motifs, sur le mérite). Cette solution affirme que la volonté des parties contractantes initiales s’impose au cessionnaire, même en l’absence de son consentement exprès. En cela, le jugement fait primer la sécurité juridique des relations contractuelles sur la protection du tiers cessionnaire. Sa valeur est de préciser que les clauses procédurales suivent le sort de la créance cédée, sans exception.

II. La portée limitée de la reconnaissance de la créance par le débiteur cédé

Le tribunal a écarté l’argument selon lequel la confirmation de la facture par le débiteur cédé valait renonciation à la clause attributive de compétence. Il a estimé que “la confirmation par AXIONE de l’absence de réserves (…) n’est pas une renonciation aux conditions du contrat mais seulement une reconnaissance de la réalité de la créance” (Motifs, sur le mérite). Cette distinction entre reconnaissance de la dette et acceptation des stipulations contractuelles préserve l’autonomie de la volonté des parties originaires. La portée de cette décision est de limiter les effets de la notification de la cession à la seule transmission de la créance principale. Le cessionnaire ne peut donc se prévaloir d’une renonciation tacite du débiteur à invoquer les clauses du contrat initial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».