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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 9 janvier 2026, n°2024J00241

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 9 janvier 2026, a rejeté les demandes d’un maître d’ouvrage contre une entreprise de menuiserie. La société civile immobilière propriétaire avait assigné la société de menuiserie pour abandon de chantier et malfaçons. Le tribunal a également statué sur une demande reconventionnelle en paiement et un appel en garantie contre un entrepreneur individuel.

I. L’absence de preuve de l’inexécution contractuelle

Le tribunal a estimé que la société civile immobilière ne démontrait pas une inexécution contractuelle imputable à la société de menuiserie. Il a relevé que les prestations avaient été réalisées sur devis et réglées sans réserve par le maître d’ouvrage. Les expertises amiables produites par la demanderesse ont été jugées inopposables car non contradictoires.

A. La force probatoire insuffisante des éléments unilatéraux

Le tribunal a considéré que les expertises privées, établies en l’absence de la société de menuiserie, ne pouvaient établir sa responsabilité. Il a rappelé que « ces expertises, établies en absence de la SARL [Adresse 2], sont dépourvues de caractère contradictoire et sont donc inopposables à cette dernière » (Motifs). Les comptes rendus de chantier et la visite de pré-réception, pièces contradictoires, ne révélaient aucune malfaçon.

B. La portée de la relation contractuelle et de l’absence de réserve

Le tribunal a souligné que le maître d’ouvrage avait accepté les travaux en les réglant sans réserve. Il en a déduit que la société de menuiserie avait rempli ses obligations contractuelles. La demande en paiement de factures impayées a été accueillie car la société civile immobilière ne pouvait opposer des désordres sur d’autres lots pour suspendre le paiement. La somme de 4 363,70 euros a été jugée certaine, liquide et exigible.

II. L’absence de fondement de l’appel en garantie et l’abus de procédure

Le tribunal a rejeté l’appel en garantie de la société de menuiserie contre l’entrepreneur individuel. Il a caractérisé un abus du droit d’ester en justice, indemnisant le préjudice moral subi par ce dernier. La qualification de sous-traitant a été écartée.

A. L’absence de contrat de sous-traitance opposable

Le tribunal a constaté que la société de menuiserie ne produisait aucun contrat de sous-traitance écrit. Il a retenu que l’entrepreneur individuel exécutait ses tâches « sous la direction directe de ladite SARL, avec le matériel et les fournitures de celle-ci, sans autonomie d’organisation » (Motifs). Cette configuration excluait la qualification de sous-traitant au sens de la loi de 1975.

B. L’abus du droit d’ester en justice et la réparation du préjudice

Le tribunal a jugé que l’appel en garantie, fondé sur des pièces unilatérales et imprécises, était abusif. Il a estimé que ce comportement « caractérise un abus du droit d’ester en justice » (Motifs). En conséquence, il a condamné la société de menuiserie à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à l’entrepreneur individuel pour le préjudice moral subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».