Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 9 janvier 2026, a rejeté l’exception de nullité pour défaut de consentement soulevée par le locataire.
La procédure était initiée par le bailleur, qui réclamait le paiement des loyers impayés après la résiliation du contrat pour défaut de paiement.
Le locataire soutenait que son identité avait été usurpée par un tiers et que le contrat était nul, faute de consentement.
Subsidiairement, il invoquait le droit de rétractation prévu par le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement.
La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve du consentement et sur l’application des règles protectrices du consommateur entre professionnels.
Le tribunal a débouté le locataire de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 21 896,16 euros.
L’absence de preuve d’une usurpation d’identité ne suffit pas à renverser la présomption de validité du contrat.
Le juge constate que le locataire n’a pas tiré les conséquences juridiques de son argumentation en se fondant sur un texte inapproprié.
Il souligne que la nullité ne peut être sollicitée qu’au visa de l’article 1178 du code civil.
La simple allégation d’une usurpation d’identité, sans preuve rapportée, ne permet pas d’écarter l’engagement contractuel.
Le paiement de trois loyers par le locataire constitue un acte d’exécution volontaire confirmant l’existence du contrat.
Ce raisonnement illustre la valeur probatoire accordée à l’exécution du contrat par les parties.
La portée de cette solution est de rappeler que la preuve d’un vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
Les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels dans ce litige.
Le tribunal écarte l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation au motif que le locataire ne justifie pas d’un effectif salarié inférieur ou égal à cinq.
Le juge précise que le contrat a été signé au lieu d’exercice de l’activité du locataire, ce qui le qualifie de contrat hors établissement.
Cependant, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la démonstration de la condition relative à l’effectif salarié.
Le locataire ne produisant aucune pièce objective sur ce point, il ne peut se prévaloir du droit de rétractation.
Ce sens de la décision souligne le caractère strict des conditions d’application du droit de la consommation aux professionnels.
La portée est de protéger le professionnel bailleur contre des contestations fondées sur des allégations non vérifiées.
La demande de résiliation du contrat pour inexécution grave est rejetée faute de preuve d’un manquement imputable au bailleur.
Le tribunal relève que les griefs du locataire visent la société fournisseur du matériel, qui n’est pas partie à l’instance.
Il rappelle qu’une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, conformément à l’article 14 du code de procédure civile.
Le juge exige une inexécution suffisamment grave en cours d’exécution du contrat, condition non remplie en l’espèce.
Le dépôt d’une plainte pour usage de faux ne démontre pas une inexécution contractuelle imputable au bailleur.
Ce raisonnement délimite strictement le champ de la résiliation judiciaire pour inexécution.
La portée de cette solution est de cantonner l’action en résiliation aux seuls manquements du cocontractant direct.