Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 14 novembre 2025, mais le débiteur ne s’est pas présenté aux convocations du mandataire. La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation en raison d’une carence du débiteur. La solution retient que l’absence de coopération rend le redressement manifestement impossible, justifiant la liquidation.
I. L’impossibilité manifeste de redressement fondée sur la carence du débiteur.
Le tribunal constate que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire. Une telle absence empêche toute analyse de la situation économique et financière de l’entreprise concernée. Le juge commissaire en déduit que le débiteur n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont il bénéficie. Cette carence caractérise un refus implicite de coopérer, rendant vaine toute tentative de sauvetage. La solution s’appuie sur l’absence totale d’information sur les capacités de l’entreprise à se redresser. Elle illustre le principe selon lequel le débiteur doit participer activement à la procédure collective. En l’espèce, son inertie est jugée incompatible avec la finalité du redressement judiciaire. La valeur de cette décision est d’affirmer que l’absence de collaboration équivaut à une impossibilité de redressement. Sa portée est de rappeler aux débiteurs leur obligation de transparence durant la période d’observation.
II. La conversion d’office en liquidation judiciaire comme sanction procédurale.
Le tribunal prononce d’office la liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du Code de commerce. Il met fin à la période d’observation et désigne le mandataire judiciaire comme liquidateur. Le juge s’appuie sur le motif selon lequel “le redressement est manifestement impossible” (article L.631-15-II). Cette décision est prise sans attendre la fin de la période d’observation, dès lors que la carence est établie. Le sens de cette solution est de sanctionner un comportement obstructif du débiteur par une mesure radicale. Sa valeur est de rappeler que la procédure collective est un dispositif coopératif, non un simple sursis. La portée est d’inciter les dirigeants à se conformer à leurs obligations sous peine de liquidation immédiate. Le tribunal confirme ainsi la prééminence de l’intérêt collectif des créanciers sur l’inertie individuelle.