Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé le redressement judiciaire d’une société débitrice. L’URSSAF avait assigné cette société pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. La débitrice, régulièrement convoquée, ne justifiait pas pouvoir régler sa dette exigible avec son actif disponible. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant un redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il estime que cette condition est remplie en l’espèce, car le demandeur justifie d’une créance certaine et de tentatives de recouvrement infructueuses. La débitrice ne démontre aucune capacité à apurer sa dette, ce qui établit sa situation d’insolvabilité.
Sens de la solution : le juge consulaire applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. Il vérifie l’existence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible, sans considération des causes de la défaillance. Valeur de la solution : cette approche classique garantit la sécurité juridique en subordonnant l’ouverture de la procédure à des éléments objectifs et vérifiables. Portée de la solution : le jugement confirme que l’insolvabilité peut être établie par une seule créance impayée, dès lors qu’elle est liquide et exigible.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Le tribunal prononce le redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2025, soit le jour de l’assignation. Il désigne un administrateur avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Sens de la solution : le juge privilégie une mesure de redressement, permettant la poursuite de l’activité et le règlement du passif. Il assortit cette ouverture de mesures conservatoires classiques, comme la désignation d’un commissaire de justice pour l’inventaire. Valeur de la solution : le choix du redressement plutôt que de la liquidation témoigne d’une volonté de sauvegarde de l’entreprise. Portée de la solution : ce jugement rappelle que l’ouverture du redressement judiciaire est automatique dès lors que la cessation des paiements est constatée et que l’entreprise n’est pas manifestement en liquidation.