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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 9 janvier 2026, n°2025J00193

Le tribunal de commerce d’Antibes a rendu un jugement réputé contradictoire le neuf janvier deux mille vingt-six. Une société holding avait assigné une société de marchands de biens pour obtenir le paiement d’une somme due. La demanderesse avait déjà obtenu une ordonnance de référé, mais les saisies étaient demeurées infructueuses. La question de droit portait sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible fondée sur un contrat de prêt. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la débitrice défaillante.

I. La validation du principe de la force obligatoire du contrat

Le tribunal rappelle d’abord que le contrat signé le trente et un décembre deux mille vingt-deux constitue la loi des parties. Il cite l’article 1103 du code civil pour fonder sa décision sur le respect des engagements. La convention prévoyait un prêt de cinquante mille euros remboursable avec un intérêt forfaitaire de vingt-cinq mille euros. La demanderesse a prouvé l’exécution de son obligation par un justificatif de virement daté du vingt juillet deux mille vingt-trois. En l’absence de la défenderesse, le juge a estimé la demande régulière et bien fondée. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer la primauté de la parole donnée dans les relations commerciales. La portée de cette solution est d’offrir un titre exécutoire à la créancière pour une saisie-vente.

II. La confirmation du quantum et des accessoires de la créance

Le tribunal constate que la débitrice n’a pas remboursé la somme de soixante-quinze mille euros au premier novembre deux mille vingt-trois. Il relève que la convention stipulait que « la somme prêtée … sera productive d’intérêt, lesquels sont fixés forfaitairement à 25 000 euros » (Motifs, article 3 de la convention). La créance est donc jugée certaine, liquide et exigible dans son intégralité. La demanderesse ne prouve pas l’absence d’inscription d’hypothèque, mais cela n’affecte pas le droit au remboursement. Le sens de cette décision est de sanctionner l’inexécution contractuelle par une condamnation au principal et aux intérêts. Sa portée pratique est de permettre à la holding de recouvrer sa créance par les voies d’exécution forcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».