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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F00079

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, a débouté une société commercialisant du matériel médical de ses demandes en concurrence déloyale. La demanderesse estimait que son concurrent lui portait préjudice en vendant et entretenant les mêmes marques sur le territoire français. Elle invoquait l’existence d’une exclusivité de distribution et sollicitait réparation sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce. La question de droit centrale portait sur la preuve du caractère exclusif des contrats de distribution allégués.

I. L’absence de preuve d’une exclusivité contractuelle

Le tribunal a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du caractère exclusif de ses accords de distribution. Il a relevé qu’elle ne présentait que des “autorisations de diffusion, d’installation et de maintenance sans caractère exclusif” (Motifs). En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombait à la partie qui alléguait l’exclusivité. La demanderesse n’ayant pas satisfait à cette obligation, son grief principal n’était pas établi.

La valeur de ce constat est essentielle car elle conditionne l’application du droit de la concurrence déloyale. L’action en responsabilité pour concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, laquelle ne peut résulter de la simple commercialisation concurrente. La portée de ce raisonnement est de rappeler que la liberté du commerce est le principe, et que l’exclusivité, qui y déroge, doit être prouvée.

II. Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux dépens

La demanderesse sollicitait des injonctions d’interdire la vente et la maintenance de certains produits, ainsi que la publication du jugement. Le tribunal a rejeté ces prétentions en raison de l’absence d’exclusivité démontrée. Il a ainsi logiquement considéré que la demanderesse “ne pourra pas en revendiquer l’interdiction de la vente” (Motifs) pour les marques concernées.

La portée de cette décision est de priver la demanderesse de tout effet utile à son action. En succombant entièrement, elle a été condamnée aux dépens et à verser 4 500 euros à la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement souligne la rigueur probatoire exigée pour caractériser une concurrence déloyale fondée sur une exclusivité contractuelle non établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».