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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 9 janvier 2026, n°2025J00032

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 9 janvier 2026, a condamné une société concurrente pour concurrence déloyale après le départ de deux anciens salariés. Une société de nettoyage reprochait à une autre société créée par son ancien directeur commercial et son assistante d’avoir capté sa clientèle. La question de droit portait sur la caractérisation de la concurrence déloyale par la détention d’informations confidentielles. Le tribunal a jugé que la simple détention d’un fichier clients par l’ancienne salariée constituait une faute, accordant des dommages-intérêts.

I. La reconnaissance d’une faute par la détention d’informations confidentielles

Le tribunal a retenu que la détention d’un fichier clients par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale. Il a estimé que la liste retrouvée sur la boite mail personnelle de l’ancienne assistante, établie avant son départ, était un actif immatériel de son employeur. Les juges ont précisé que « le seul fait de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, obtenues par un ancien salarié en cours d’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Motifs, page 8). La valeur de cette solution est d’affirmer que la faute est constituée indépendamment de toute utilisation effective des données. La portée est dissuasive pour tout ancien salarié tenté d’emporter des fichiers clients pour créer une entreprise concurrente.

II. La réparation partielle des préjudices subis par la société victime

Le tribunal a écarté la demande de perte de chance faute de preuve, mais a indemnisé la baisse de chiffre d’affaires et le préjudice moral. Concernant le préjudice financier, il a déduit les contrats perdus avant la création de la société concurrente, faute de lien de causalité. Pour le préjudice moral, il a relevé « le dénigrement de la SAS GROUPE EFIPURE constitut une atteinte à la notoriété de la personne morale » (Motifs, page 9) et accordé 5 000 euros. La valeur de cette décision est de rappeler que le préjudice moral d’une personne morale peut être réparé distinctement du préjudice économique. Sa portée est de limiter l’indemnisation aux seuls préjudices directement causés par la faute prouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».