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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 9 janvier 2026, n°2025P00991

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 9 janvier 2026, a été saisi par un créancier d’une demande d’ouverture de procédure collective contre une société de transport. Le demandeur, impayé, a assigné la débitrice pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire. Le juge commissaire a déposé un rapport d’enquête, et le dirigeant, présent à l’audience, ne s’est pas opposé à la demande. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir un redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une période d’observation de six mois.

I. La recevabilité et le bien-fondé de l’action du créancier.
Le tribunal reconnaît la qualité à agir du créancier dont la créance est certaine et demeurée impayée. Le juge constate que « la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution » (Motivation). Cette affirmation consacre le droit pour un créancier d’agir en justice pour provoquer l’ouverture d’une procédure collective. La valeur de cette solution est de rappeler que l’action du créancier n’est pas une simple faculté mais un droit fondé sur une créance non contestée.

II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal retient l’état de cessation des paiements tout en estimant que la situation n’est pas définitivement compromise. Il décide d’ouvrir un redressement et non une liquidation, car « la situation n’est pas cependant définitivement compromise » (Motivation). Cette solution illustre la distinction entre redressement et liquidation fondée sur les perspectives de l’entreprise. La portée de cette décision est de permettre au débiteur de bénéficier d’une période d’observation pour tenter un plan de continuation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».