Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur un litige opposant une entreprise d’échafaudage à une société de promotion immobilière et ses filiales. Le prestataire réclamait le paiement de soldes impayés sur deux chantiers distincts, tandis que les défenderesses contestaient les montants et soulevaient une exception d’incompétence finalement abandonnée. La question de droit principale portait sur la responsabilité de la société mère, qui s’était immiscée dans l’exécution des contrats, et sur le bien-fondé des retenues opérées par les maîtres d’ouvrage dans leurs décomptes. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du prestataire.
I. La reconnaissance de l’engagement de la société mère
Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de la société de promotion immobilière avec ses filiales. Il a considéré que son implication dans les négociations et la facturation était suffisante pour engager sa responsabilité. Les juges ont relevé que « les négociations précontractuelles et la facturation de l’ensemble, à la société Icade Promotion ont pu légitimement laisser croire que le véritable donneur d’ordre était la société Icade Promotion ». (Motifs, page 4). Cette solution écarte l’application stricte de l’article 1199 du code civil sur l’effet relatif des contrats. Le tribunal privilégie une approche fondée sur l’apparence créée par le comportement de la société mère. Cette décision renforce la protection du cocontractant face à des groupes de sociétés aux relations opaques. Elle invite à une vigilance accrue sur le rôle effectif des sociétés mères dans les relations contractuelles.
II. Le contrôle judiciaire des décomptes et retenues contractuelles
Le tribunal a opéré une distinction nette entre les deux chantiers pour apprécier le bien-fondé des créances. Sur le premier chantier, il a écarté la retenue pour dégradations faute de preuve, jugeant que « aucune correspondance n’est versée aux débats justifiant les dégradations supposées ». (Motifs, page 7). Sur le second chantier, il a validé la déduction pour prestations non réalisées mais a rejeté les pénalités de retard, toujours par manque de preuve. Il a également admis les factures de sur-location, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une modification du montant des travaux mais d’une conservation des échafaudages. Le tribunal rappelle ainsi la charge de la preuve qui incombe à la partie qui se prévaut d’une exception. Cette solution affirme le pouvoir du juge de contrôler les décomptes unilatéraux du maître d’œuvre. Elle garantit un équilibre contractuel en exigeant une justification concrète des retenues.