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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025R01204

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé du 9 janvier 2026, s’est prononcé sur le paiement d’une provision. La société créancière, spécialisée dans le travail intérimaire, avait assigné sa débitrice pour obtenir le règlement de factures impayées. La débitrice invoquait une contestation sérieuse sur le montant de la créance et sollicitait une expertise judiciaire. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande de provision et a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles.

L’office du juge des référés face à une contestation partielle de la créance.

Le juge rappelle son devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur. Il constate que la débitrice ne conteste que partiellement une facture, à hauteur de 5 544,04 euros, tandis que la provision demandée est de 100 430 euros. Le tribunal estime que « la contestation de Focus n’est pas suffisamment sérieuse pour s’opposer au paiement par provision de la somme de 100 430 € ». La valeur de cette décision est de préciser qu’une contestation partielle et limitée ne constitue pas un obstacle dirimant à l’octroi d’une provision pour le surplus incontesté. La portée est pratique : elle incite le créancier à solliciter une provision même en présence d’une contestation mineure.

L’appréciation des éléments de preuve et des correspondances entre les parties.

Le juge s’appuie sur un courriel du 17 juillet 2025 pour écarter l’existence d’une contestation sérieuse. Il relève que la débitrice y indique « Nous sommes disposés à régler la somme de 100 430 € (…) nous demandons en contrepartie un écrit (…) que ce montant constitue le solde définitif de notre dette ». Le tribunal en déduit que « cette contrepartie n’est pas constitutive d’une contestation de la somme de 100 430 €, mais uniquement d’un éventuel solde venant s’y ajouter ». La valeur de ce raisonnement est de donner une force probante déterminante aux échanges écrits reconnaissant la dette. Sa portée est de rappeler que la condition d’une remise de dette ne vaut pas reconnaissance d’une contestation.

Le rejet des demandes reconventionnelles d’expertise et de délais de paiement.

La société débitrice sollicitait une expertise judiciaire pour vérifier les montants facturés. Le juge la déboute car « Focus ne fait pas la preuve d’un motif légitime pour conserver ou établir la preuve dont pourrait dépendre un litige crédible ». La demande de délais de paiement est également rejetée, la débitrice ne produisant « que sa liasse fiscale 2024, sans état de sa situation actuelle ». La valeur de ces solutions est de rappeler la rigueur probatoire exigée en référé pour obtenir des mesures d’instruction ou des délais. La portée est de dissuader les demandes dilatoires fondées sur des éléments trop anciens ou imprécis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».