Le tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 9 janvier 2026, était saisi par le liquidateur d’une société en démolition pour obtenir le paiement de factures impayées par une société de dépollution. Les faits concernaient une collaboration reposant sur des conventions de mise à disposition de personnel, ayant généré des factures de prêt de main-d’œuvre, de location de matériel et de gestion de chantier. La question de droit portait sur le fondement contractuel de ces différentes créances et sur l’imputation des règlements partiels effectués par la débitrice. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en condamnant la défenderesse au paiement d’une somme réduite, assortie de délais de paiement.
I. La distinction opérée entre les créances contractuelles et non contractuelles
Le tribunal a rigoureusement distingué les factures de prêt de personnel, fondées sur des conventions écrites, des autres créances dépourvues de tout support contractuel. Il a ainsi jugé que « les factures relatives au prêt de matériel et à la Gestion de Chantier ne s’appuient sur aucun contrat entre les parties » (Motifs). Cette solution rappelle le principe de l’article 1103 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La valeur de cette décision est de rappeler que le silence de la partie débitrice ne saurait valoir acceptation tacite d’une prestation non formalisée. En portée, cet arrêt illustre la rigueur probatoire exigée du créancier pour établir l’existence d’un consentement contractuel.
II. L’imputation des règlements et l’octroi de délais de paiement
Le tribunal a procédé à une réimputation des sommes versées en les affectant exclusivement aux seules factures reconnues recevables, aboutissant à un solde de 25 109,52 euros. Il a également fait droit à la demande de délais de paiement sur douze mois, considérant « la situation de la société A2D qui est en cours de liquidation, et les difficultés financières de la société ATMOSPHERE 37 » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais en considération des besoins du débiteur. La valeur de cette décision est de concilier l’intérêt du créancier à recouvrer sa créance avec la nécessité de préserver la continuité de l’activité du débiteur. En portée, elle rappelle que l’octroi de délais ne saurait compromettre définitivement les chances de recouvrement.