Le tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement du 9 janvier 2026, a modifié un plan de redressement par continuation. Une entreprise en difficulté, bénéficiant d’un plan arrêté en 2016 et modifié en 2020 et 2021, a sollicité une nouvelle modification pour ajuster les échéances de remboursement du passif. Le commissaire à l’exécution du plan a dressé un rapport, et les parties ont été entendues après information des créanciers. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal d’admettre une modification substantielle du plan sur demande du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant que la modification était conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers.
La maîtrise des conditions de la modification substantielle du plan.
Le tribunal rappelle que toute modification substantielle ne peut être décidée que par lui, à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan. Il applique ainsi strictement l’article L 626-26 du Code de commerce qui prévoit que « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan » (Motifs). Cette solution confirme le rôle central du juge dans la sauvegarde de l’équilibre du plan.
La valeur de cette décision réside dans son respect scrupuleux du contradictoire et de la procédure collective. En exigeant le rapport du commissaire et l’avis du ministère public, le tribunal garantit que la modification ne lèse pas les droits des créanciers. La portée est ici pratique : elle permet à une entreprise en difficulté d’adapter ses obligations sans perdre le bénéfice du plan, favorisant ainsi la continuité de l’activité.
L’appréciation souveraine de l’intérêt collectif par le juge du fond.
Le tribunal justifie sa décision en estimant que la modification sollicitée est « conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers » (Motifs). Il exerce ainsi un contrôle de proportionnalité entre la viabilité économique du débiteur et le respect des engagements envers le passif. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain, fondé sur les éléments fournis et les explications données.
La portée de ce contrôle est essentielle pour l’efficacité des plans de redressement. En modifiant les échéances n°9 et n°10 avec des taux de règlement respectifs de 5 % et 35 %, le tribunal adapte l’apurement à la capacité contributive réelle de l’entreprise. Cette solution évite une résolution du plan pour inexécution et préserve l’emploi et l’activité, conformément à l’esprit du livre VI du Code de commerce.