Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant un loueur financier à son locataire. Une société locataire avait cessé de payer ses loyers, invoquant un défaut de fonctionnement du matériel fourni par un tiers. La question centrale était de savoir si le locataire pouvait opposer au loueur financier les exceptions tirées du contrat de fourniture. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes du loueur, tout en réduisant certaines pénalités.
La qualification d’opération de crédit-bail ne permet pas d’opposer les exceptions de fourniture.
Le tribunal a rappelé que le loueur financier n’est pas tenu des obligations techniques du fournisseur. Il a constaté que la société locataire n’apportait pas la preuve d’avoir contacté le loueur ou le fournisseur dès l’apparition des dysfonctionnements. Seuls deux courriers de juillet et septembre 2025 étaient joints au dossier.
Cette solution confirme le principe d’indépendance des contrats de location financière. Le locataire supporte la charge de la preuve d’une défaillance technique imputable au fournisseur. En l’espèce, l’absence de preuve d’une réclamation en mai 2024 a été déterminante pour écarter l’exception d’inexécution.
La clause pénale contractuelle est réduite pour éviter un cumul indemnitaire excessif.
Le tribunal a considéré que l’indemnité de vingt loyers constituait une clause pénale couvrant l’intégralité du préjudice. Il a donc débouté le loueur de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts. Le tribunal a accordé la capitalisation des intérêts à compter de la première demande en justice.
Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales. Le tribunal a estimé que la somme de 1 660 euros était suffisante pour réparer le préjudice subi. La portée de cette solution est de limiter les cumuls d’indemnités dans les contrats de location financière.