Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2023F01845

Le jugement rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre oppose un réparateur automobile à un assureur au sujet du remboursement d’un pare-brise. Un assuré a cédé sa créance au réparateur après que ce dernier a effectué les travaux sans déclaration préalable du sinistre. L’assureur a procédé à un paiement partiel sur la base de son propre outil de chiffrage, ce qui a conduit le réparateur à réclamer le solde. La question centrale porte sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance au cessionnaire d’une créance. Le tribunal déclare l’opposition recevable et condamne l’assureur au paiement d’un solde de cent cinquante euros cinquante centimes.

L’opposabilité des clauses contractuelles au cessionnaire.

Le tribunal retient que les conditions particulières ont été signées électroniquement par l’assuré et mentionnent la remise des conditions générales. Il en déduit que “les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assurée, et donc à SRP dans le cadre de la cession de créance à son bénéfice”. Cette solution affirme que le cessionnaire ne peut ignorer les stipulations du contrat cédé, car il ne transmet que les droits du cédant. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe selon lequel nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en possède. La portée est pratique : tout professionnel recueillant une cession de créance doit vérifier les obligations précontractuelles pesant sur l’assuré.

L’opposabilité de la clause imposant une déclaration préalable du sinistre.

Le tribunal constate que l’assuré n’a pas respecté son obligation contractuelle de déclarer le sinistre avant toute réparation. Il relève que “le fait pour SRP d’avoir établi l’ordre de réparation, réalisé les réparations, établi la facture correspondante le même jour, n’a pas permis à l’assurée de respecter les obligations prévues à son contrat d’assurance”. En principe, cette inobservation devrait priver l’assuré de garantie. Cependant, le tribunal neutralise cette clause en observant que l’assureur a effectué un paiement partiel et n’a pas contesté le rapport d’expertise adverse. La valeur de cette décision est de sanctionner le comportement contradictoire de l’assureur. La portée est qu’un assureur qui paie partiellement renonce implicitement à se prévaloir de l’absence de déclaration préalable.

L’évaluation du montant de l’indemnité par l’expertise contradictoire.

Le tribunal écarte l’outil de chiffrage unilatéral de l’assureur au profit d’un rapport d’expertise réalisé après travaux. Il affirme que “le montant établi par le cabinet d’expertise s’impose à AXA et à son assurée”. Cette solution consacre la force probante d’une expertise non contestée par l’assureur. La valeur de ce raisonnement est de faire prévaloir une évaluation technique contradictoire sur un barème interne. La portée est de rappeler que l’assureur ne peut imposer un montant d’indemnisation sans offrir à l’assuré ou à son cessionnaire la possibilité d’un débat probatoire.

La condamnation au paiement du solde et aux intérêts.

Le tribunal condamne l’assureur à verser la différence entre le montant expertisé et le montant déjà réglé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Il ordonne également la capitalisation des intérêts. Cette solution répare le préjudice subi par le cessionnaire en lui accordant une indemnisation complète. La valeur de cette décision est de rétablir l’équilibre contractuel rompu par le paiement partiel abusif. La portée est incitative : l’assureur doit proposer une indemnisation conforme à l’évaluation objective du sinistre sous peine de devoir les intérêts capitalisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».