Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, était saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de location longue durée. La société bailleresse, spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, poursuivait sa locataire défaillante, une société de restauration, en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur les effets de la clause de résiliation de plein droit et sur l’étendue de l’indemnisation due au créancier. Le tribunal a fait droit partiellement aux demandes, en constatant la résiliation et en limitant les condamnations.
I. La résiliation du contrat et la condamnation aux loyers impayés.
Le tribunal a fait application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Il a jugé que le contrat a été résilié huit jours après la mise en demeure restée vaine, soit le 3 mai 2024. Cette solution s’inscrit dans le respect de la force obligatoire des conventions, posée à l’article 1103 du code civil. Le tribunal a ainsi validé le mécanisme conventionnel de résiliation sans intervention judiciaire préalable. En conséquence, la locataire a été condamnée au paiement des loyers échus avant la résiliation, soit la somme de 343,50 euros.
Sur ce point, le tribunal a précisé que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024. Il a appliqué le taux d’intérêt conventionnel, majoré de dix points de pourcentage, conformément aux stipulations du contrat. Cette solution est conforme au principe selon lequel la mise en demeure fixe le point de départ des intérêts moratoires. Elle garantit au créancier une réparation intégrale du préjudice subi du fait du retard de paiement.
II. L’indemnisation complémentaire et la restitution du matériel.
Le tribunal a accordé une indemnité égale à dix loyers mensuels, soit 550 euros, qu’il a qualifiée de clause pénale. Il a estimé que cette indemnité couvrait l’intégralité du préjudice subi par la bailleresse. En conséquence, il a débouté celle-ci de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts et de clause pénale complémentaire. Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas cumuler des indemnités pour un même préjudice.
S’agissant de la restitution du matériel, le tribunal a ordonné sa remise sous astreinte de dix euros par jour de retard, limitée à trente jours. Il a toutefois subordonné cette obligation à la condition que la bailleresse indique l’adresse et les modalités de remise du bien. En revanche, il a rejeté la demande en paiement de la valeur du matériel, faute pour la société demanderesse de fournir un justificatif comptable probant. Cette décision rappelle l’exigence de preuve qui pèse sur le créancier. Elle souligne la rigueur avec laquelle le juge apprécie les éléments de calcul d’un préjudice matériel.