Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 9 janvier 2026, n°2025065942

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2026, a déclaré d’office la caducité d’une ordonnance d’injonction de payer. La société créancière, demanderesse à l’injonction, était absente à l’audience d’opposition, tandis que la société débitrice sollicitait la caducité. La question de droit portait sur le régime de l’absence du demandeur à l’audience sur opposition à une injonction de payer. Le tribunal a fait application de l’article 468 du code de procédure civile pour prononcer la caducité de la requête initiale.

I. L’application automatique de la caducité pour défaut de comparution

Le tribunal a constaté l’absence de la partie demanderesse sans motif légitime invoqué. L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ». La juridiction a choisi d’user de sa faculté de déclarer d’office la citation caduque, sans renvoi.

Cette solution s’inscrit dans la logique de célérité propre à la procédure d’injonction de payer. Le demandeur, qui a initié la procédure, doit assumer la charge de sa comparution à l’audience d’opposition. En l’espèce, la demanderesse n’ayant fourni aucune explication, le tribunal n’a pas eu à rechercher un motif légitime.

II. Les conséquences procédurales et financières de la caducité prononcée

La déclaration de caducité emporte l’anéantissement rétroactif de l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal a précisé qu’il « déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 14 mai 2025 » (Motifs). La procédure retrouve ainsi l’état antérieur à la requête initiale.

Sur les dépens, le tribunal a condamné la défenderesse à l’opposition aux dépens de l’instance. Cette condamnation peut surprendre car la défenderesse a obtenu gain de cause en sollicitant la caducité. La charge des dépens semble ici liée à la procédure d’opposition elle-même, et non au sort de l’injonction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».