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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2023F02389

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 9 janvier 2026 relatif au remboursement d’une facture de réparation de pare-brise. Une société de réparation avait changé un pare-brise pour un assuré, lequel avait cédé sa créance à cette société. L’assureur, intervenu volontairement, avait effectué un remboursement partiel, contesté par le réparateur. La question de droit portait sur l’opposabilité des conditions contractuelles d’assurance au réparateur cessionnaire, ainsi que sur le montant dû. Le tribunal a condamné l’assureur à verser le solde de 40,31 euros au réparateur.

La recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur est ici consacrée. Le tribunal relève que le contrat d’assurance est placé chez cet assureur, ce qui justifie son intervention. Cette solution confirme la possibilité pour l’assureur de se substituer à l’intermédiaire dans le litige. Elle a valeur de clarification sur le rôle processuel de l’assureur mandant face à un intermédiaire mandataire. La portée de cette décision est de mettre hors de cause l’intermédiaire, recentrant le débat sur le seul assureur.

L’inopposabilité des conditions générales et particulières d’assurance au réparateur constitue le cœur du litige. Le tribunal constate que l’assureur ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été signés par l’assuré. En conséquence, l’assureur ne peut opposer au cessionnaire une clause limitant le montant de la créance cédée. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’opposabilité incombe à l’assureur. Sa portée est de protéger le cessionnaire de bonne foi contre des clauses non consenties.

Le montant de la réparation est fixé par une expertise non contradictoire faute de contestation de l’assureur. Le tribunal retient le rapport d’expertise produit par le réparateur, faute pour l’assureur d’avoir mandaté une expertise contradictoire. Cette décision applique le principe selon lequel le juge peut se fonder sur une expertise non contradictoire si elle est sérieuse. La valeur de ce point est d’inciter l’assureur à diligenter ses propres mesures d’instruction. La portée est de limiter la contestation tardive du montant des réparations par l’assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».