Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société d’assistance technique. Un créancier institutionnel avait assigné la débitrice, laquelle ne comparaissait pas, pour voir constater son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité manifeste de tout redressement.
La recevabilité du créancier et l’état de cessation des paiements sont établis par le tribunal.
Le tribunal retient d’abord que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, demeurant impayée malgré des voies d’exécution. Il relève ensuite que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La juridiction affirme que la débitrice se trouve en état caractérisé de cessation des paiements, ce qui justifie l’ouverture de la procédure. “Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motivation). Cette solution confirme la conception classique de la cessation des paiements comme déséquilibre entre l’actif disponible et le passif exigible. En l’absence de contestation, le juge se fonde sur le rapport du juge commis pour caractériser cet état.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie le choix de la liquidation judiciaire directe.
Le tribunal écarte toute perspective de redressement en relevant que la situation de l’entreprise est définitivement obérée. Il constate une impossibilité manifeste de parvenir à un redressement, ce qui rend inutile l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. “Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement” (Motivation). Cette appréciation souveraine du tribunal sur l’absence de toute perspective viable confère à la décision une valeur d’application stricte des articles L 640-1 du Code de commerce. La portée de ce choix est de priver la débitrice de toute chance de continuation, en raison d’une situation irrémédiablement compromise.