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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025R01033

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé le 9 janvier 2026, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par une société locataire et a condamné cette dernière à verser une provision. La société locataire avait cessé de payer les loyers d’un contrat de location financière souscrit en ligne, ce qui a conduit le bailleur à saisir le juge des référés. La question centrale portait sur la validité de la clause attributive de juridiction et l’existence de contestations sérieuses.

La compétence du juge des référés et la validité de la clause attributive de juridiction.

Le juge affirme sa compétence en constatant que la société locataire a valablement accepté la clause attributive de juridiction. Il relève que « le document indique : « Le présent contrat est conclu entre le Bailleur et le locataire. Il est consenti et accepté aux Conditions Particulières ci-dessus et aux Conditions Générales cijointes ou disponibles à l’adresse interner suivantes ; (…) », puis : « Le signataire du présent document reconnaît en avoir pris connaissance et l’approuve sans réserve. », le tout est signé par M. [U] et Orange Lease. » (Discussion et motivation, Sur l’incompétence). Cette solution est conforme à la valeur probante de la signature électronique, qui engage le signataire. La portée de cette décision est de rappeler que la signature électronique d’un contrat en ligne vaut acceptation des conditions générales, y compris la clause attributive de juridiction, même non signée séparément.

Le juge écarte ensuite l’existence d’une contestation sérieuse, car la clause litigieuse est claire et non sujette à interprétation. Il précise que « le bien fondé et l’opposabilité de la clause d’attribution de compétence ne nécessite aucune interprétation de notre part sur l’article 10.2 des conditions générales qui est rédigé en caractères gras et soulignés » (Discussion et motivation, Sur l’existence d’une contestation sérieuse). Cette position souligne le pouvoir du juge des référés de trancher une question simple sans empiéter sur le fond du litige.

Les demandes subsidiaires et le sort de la provision.

Le juge rejette la demande de caducité du contrat de location financière, faute pour la société locataire de démontrer l’interdépendance des contrats. Il constate que « BCV ne démontre pas qu’Orange Lease était informée de l’existence d’une opération d’ensemble consentie » (Discussion et motivation, Sur l’interdépendance). Ce sens rappelle que la caducité pour disparition d’un contrat interdépendant exige la preuve de la connaissance de l’opération globale par le cocontractant.

S’agissant de la clause de résiliation, le juge la déclare opposable et refuse de réduire l’indemnité de 10%, estimant que cela relève du juge du fond. Il affirme que « le juge des référés ne peut apprécier le caractère excessif de l’indemnité et la réduire, mais il peut ordonner son paiement en application du contrat » (Discussion et motivation, Sur la clause de résiliation). Cette solution distingue strictement les pouvoirs du juge des référés de ceux du juge du fond, la clause pénale étant appliquée sans modération.

Enfin, le juge accorde une provision pour les loyers impayés et à échoir, mais rejette la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, faute de factures impayées. Il condamne la société locataire à verser la somme de 1 364,88 euros TTC au titre des loyers échus, 5 307,96 euros pour les loyers à échoir et 530,80 euros d’indemnité de résiliation. La portée de cette décision est d’affirmer que l’obligation de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable, justifiant une provision en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».