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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F01561

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant une société de location de matériel à une locataire défaillante.
La demanderesse avait assigné la défenderesse, non comparante, après une mise en demeure infructueuse, sollicitant la résiliation du contrat et le paiement de diverses sommes.
La question de droit portait sur le montant de l’indemnité due après résiliation et sur la qualification de clause pénale.
Le juge a constaté la résiliation du contrat et condamné la locataire à une indemnité réduite, tout en rejetant les demandes complémentaires.

I. La qualification de clause pénale limitant l’indemnité de résiliation

Le tribunal a requalifié l’indemnité contractuelle en clause pénale, réduisant ainsi son montant à une évaluation forfaitaire du préjudice.
Il a jugé que cette indemnité de vingt-sept loyers couvrait la totalité du préjudice subi par la société bailleresse.
Le sens de cette décision est d’appliquer le mécanisme de la clause pénale, permettant au juge de modérer la peine manifestement excessive.
La valeur de cette solution réside dans la protection du débiteur contre des stipulations contractuelles déséquilibrées.
Le juge dispose ainsi d’un pouvoir de contrôle sur les pénalités conventionnelles, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La portée est d’interdire au créancier de cumuler cette indemnité avec d’autres demandes indemnitaires pour le même préjudice.

II. Le rejet des demandes complémentaires faute de preuve suffisante

Le tribunal a débouté la société de sa demande de valeur du matériel, faute d’élément probant sur son amortissement comptable.
Il a estimé que le simple tableau fourni ne correspondait pas aux méthodes comptables et fiscales en vigueur.
Le sens de cette décision est de rappeler la charge de la preuve incombant au demandeur pour justifier son préjudice matériel.
La valeur de ce point est d’exiger des justificatifs précis et conformes aux règles de droit, et non une simple estimation.
La portée est d’écarter les demandes fondées sur des documents insuffisamment détaillés ou non conformes aux normes.
Par ailleurs, le tribunal a réduit l’astreinte à trente jours et limité son déclenchement à soixante jours après signification.
Enfin, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car le préjudice était déjà intégralement réparé par la clause pénale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».