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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 9 janvier 2026, n°2025J00126

Le tribunal de commerce d’Antibes, par un jugement du 9 janvier 2026, a ordonné la radiation d’une instance pour défaut de diligence des parties. Une société d’assurance avait assigné une entreprise de construction en paiement de 36 358,62 euros. Lors de l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont sollicité un énième renvoi après plusieurs demandes antérieures. La question de droit portait sur la sanction d’une demande de renvoi réitérée entravant le cours normal de l’instance. Le tribunal a prononcé la radiation, laissant les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties par une mesure d’administration judiciaire.

Le tribunal constate que « cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 24 octobre 2025 constituait un ultime renvoi ». Le sens de cette décision est de rappeler que la sollicitation répétée de renvois constitue un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est d’affirmer le pouvoir du juge de mettre fin à des manœuvres dilatoires qui paralysent le service public de la justice. Sa portée est d’inciter les parties à respecter le calendrier processuel sous peine de voir leur affaire radiée.

La radiation n’éteint pas l’instance mais la suspend jusqu’à l’accomplissement des diligences exigées.

Le tribunal précise que « cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ». Le sens de cette disposition est de distinguer la radiation, simple mesure de gestion, de la péremption qui anéantit l’instance. La valeur de cette distinction est de préserver les droits des parties tout en sanctionnant leur inaction. Sa portée est de permettre un rétablissement automatique sur justification des diligences, conformément à l’article 383 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».