Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un débiteur individuel. La procédure a débuté par un redressement judiciaire ouvert le 7 novembre 2025, assorti d’une période d’observation. Le juge commissaire a constaté l’absence de toute possibilité de redressement, le débiteur n’ayant formulé aucune proposition satisfaisante. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire faute de viabilité. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant d’office la liquidation sur le fondement des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce.
I. L’absence de perspective de redressement comme condition de la liquidation
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat irréfutable de l’impossibilité de redresser l’entreprise. Il relève que “le rapport présenté par M. [D] [X] Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable” (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond est essentielle pour déclencher la mesure. Le sens de cette solution est de subordonner la liquidation à l’échec certain du redressement. La valeur de ce motif est qu’il évite le maintien artificiel d’une activité condamnée. La portée de cette appréciation est de conférer au juge un large pouvoir d’initiative.
II. Le prononcé d’office de la liquidation judiciaire par le tribunal
Le tribunal a usé de son pouvoir de prononcer d’office la liquidation, sans attendre une demande des parties. Il a ainsi “prononcé d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de M [U] [V]” (Dispositif). Le sens de cette initiative est de permettre au juge de mettre fin rapidement à une situation irrémédiablement compromise. La valeur de cette solution est de protéger l’intérêt collectif des créanciers en stoppant l’aggravation du passif. La portée de ce prononcé d’office est de renforcer le rôle actif du tribunal dans les procédures collectives.