Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 9 janvier 2026, a rejeté l’intégralité des demandes d’une professionnelle ayant souscrit un contrat de location de site internet. Celle-ci avait cessé ses paiements et invoquait la protection du code de la consommation pour obtenir la nullité du contrat. La question centrale était de savoir si la défenderesse pouvait se prévaloir de ces dispositions protectrices. Le tribunal a répondu par la négative et l’a condamnée à payer l’intégralité des sommes dues.
L’application des règles consuméristes aux professionnels.
Le tribunal a refusé d’étendre la protection du code de la consommation à la défenderesse, en raison d’une preuve insuffisante. Il a considéré que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation n’étaient pas réunies, faute pour la professionnelle de démontrer qu’elle employait cinq salariés ou moins. Le juge a estimé que les documents bancaires produits ne permettaient pas de déterminer le nombre exact d’employés au jour de la signature du contrat.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler la charge de la preuve qui pèse sur le professionnel qui invoque la qualité de non-professionnel. La portée de cette décision est de confirmer que l’application dérogatoire du droit de la consommation aux contrats entre professionnels est conditionnée à la réunion de critères stricts. Le tribunal a ainsi écarté les demandes de nullité fondées sur un défaut d’information précontractuelle.
Le sort de la clause pénale et le quantum des sommes dues.
La défenderesse sollicitait la réduction de l’indemnité de résiliation, la qualifiant de clause pénale manifestement excessive. Le tribunal a reconnu que cette indemnité constituait bien une clause pénale, rappelant que le juge peut la modérer si elle est excessive. Cependant, il a estimé que la professionnelle ne rapportait pas la preuve de ce caractère excessif au regard du préjudice subi par la bailleresse.
La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans la logique de l’article 1231-5 du code civil, qui permet la modération mais exige une démonstration de l’excès. En l’espèce, le juge a considéré que la bailleresse justifiait son préjudice par la perte des loyers et le manque à gagner. La portée de cette décision est de faire peser sur le débiteur la charge probatoire de l’excès manifeste de la clause pénale.