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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cherbourg, le 9 janvier 2026, n°2024003147

Le Tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 9 janvier 2026, était saisi d’un litige relatif au paiement du solde d’une facture de fabrication d’un meuble sur mesure. Une société de menuiserie réclamait le paiement de 7 905,92 euros à son client, un magasin d’aménagement intérieur, qui contestait la créance en invoquant des défauts de conformité et un retard de livraison. La question de droit portait sur la validité de l’acceptation sans réserve de la marchandise et ses conséquences sur l’obligation de paiement. Le tribunal a fait droit à la demande du fabricant, condamnant le client au paiement intégral du solde, aux intérêts, pénalités et frais.

I. L’acceptation sans réserve éteint les contestations sur la conformité

Le tribunal a considéré que la réception sans protestation de la marchandise valait renonciation à se prévaloir des vices apparents. Il a relevé que « la société NORMANDIE STORES HABITAT n’a fait aucune réserve lors de la livraison du 4 août 2023 » (Attendu sur l’acceptation). Cette absence de réserve immédiate est interprétée comme une approbation tacite de l’objet livré.

La valeur de cette solution est de rappeler que le devoir de vigilance pèse sur le destinataire au moment de la réception. Le client ne peut ensuite invoquer des défauts visibles pour refuser le paiement, surtout après avoir utilisé la chose. La portée est pratique : elle sécurise les transactions commerciales en imposant un contrôle prompt et une réclamation écrite.

II. L’accord sur un devis modifié constitue un engagement contractuel ferme

Le tribunal a jugé que la créance du fabricant était certaine et exigible, fondée sur l’acceptation du second devis et du changement de matériau. Il souligne que l’accord résulte de « l’acceptation de la solution la plus onéreuse par la société NORMANDIE STORES HABITAT, suivant mail du 26 juillet 2023 » (Attendu sur la créance). Cet échange de consentements a modifié le contrat initial.

La valeur de ce raisonnement est d’affirmer que la force obligatoire du contrat, prévue à l’article 1103 du code civil, s’applique aux avenants conclus par courriel. La portée est dissuasive pour tout professionnel qui tenterait de se soustraire à ses obligations après avoir consenti à une modification. Le paiement du solde est donc dû, nonobstant les griefs tardifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».