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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 décembre 2025, n°2025014601

Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 décembre 2025, prononce d’office la liquidation judiciaire d’une société de transport en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait ouvert une procédure de redressement le 10 novembre 2025, constatant l’absence de toute possibilité d’apurement du passif. La question de droit portait sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire en l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal a fait droit à cette conversion en application des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce.

I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la conversion

Le tribunal se fonde sur le rapport oral du juge-commissaire qui établit qu’il n’existe aucune possibilité de redressement. « Il ressort du rapport oral de M. [L] [T] Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif » (Faits et Procédure). Cette constatation objective prive la période d’observation de son utilité économique et justifie la cessation immédiate de la procédure de redressement. La décision du tribunal s’inscrit dans la logique de l’article L 631-15 du Code de commerce qui permet au tribunal de prononcer la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible.

II. La conversion d’office comme mesure de protection des intérêts collectifs

Le tribunal prononce d’office la liquidation judiciaire, sans attendre une demande du débiteur ou du ministère public. « Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de A+ Transit (SAS) » (Par ces motifs). Cette initiative judiciaire vise à préserver les actifs de l’entreprise et à éviter l’aggravation du passif pendant une période d’observation devenue sans objet. En maintenant le même juge-commissaire et le même mandataire judiciaire comme liquidateur, le tribunal assure la continuité de la procédure. Cette solution garantit une transition rapide et efficace vers la phase de réalisation des actifs et de désintéressement des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».