Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a été saisi par le comptable public d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Le débiteur, une société par actions simplifiée, n’a pas comparu malgré une convocation régulière en chambre du conseil. Le créancier justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que de tentatives de recouvrement demeurées vaines. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
La juridiction consulaire a défini avec précision le critère légal de l’état de cessation des paiements. Elle a jugé que cet état résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Le tribunal a expressément énoncé que l’état de cessation des paiements résulte de “l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu). En l’espèce, le débiteur défaillant n’a apporté aucune preuve d’un actif disponible suffisant pour régler la créance. Cette solution confirme que la charge de la preuve de la solvabilité pèse sur le débiteur contestant la demande.
La valeur de cette décision réside dans l’application rigoureuse de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal ne se contente pas de constater l’existence d’une créance impayée, il exige une démonstration de l’insuffisance d’actif disponible. En l’absence de toute contestation ou justification de la part du débiteur, le juge peut légitimement déduire l’état de cessation des paiements. Cette approche sécurise le créancier public dans ses démarches de recouvrement forcé et évite des débats prolongés sur la situation financière réelle de l’entreprise.
II. Le prononcé de la mesure de redressement judiciaire
Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il a fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, sans envisager une liquidation judiciaire immédiate. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au jour de l’assignation, soit le 24 novembre 2025, conformément à la pratique. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et de protéger les intérêts des créanciers contre d’éventuelles actions frauduleuses.
La portée de cette décision est double pour la procédure collective ouverte. D’une part, elle désigne immédiatement les organes de la procédure, dont un mandataire judiciaire et un juge commissaire, pour assurer le suivi. D’autre part, elle ordonne la réalisation d’un inventaire et d’une prisée, ainsi qu’un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances. En invitant les salariés à désigner un représentant, le tribunal anticipe les enjeux sociaux et garantit le respect du contradictoire dans le déroulement de la procédure.