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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F01117

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, s’est prononcé sur sa propre compétence territoriale et l’opportunité d’une réouverture des débats. Une société locatrice de matériel avait assigné sa cliente en paiement après résiliation du contrat pour impayés. La défenderesse, absente à l’audience initiale, sollicitait un délai pour conclure sur la compétence, puis une réouverture des débats sur le fond.

La question de droit portait sur la validité de la renonciation à une clause attributive de compétence et le respect du contradictoire. Le tribunal a retenu sa compétence et ordonné la réouverture des débats pour permettre un débat sur le fond.

La compétence territoriale du tribunal est reconnue par la renonciation conjointe des parties à la clause contractuelle.

Le tribunal constate que les parties renoncent toutes deux à la clause contractuelle de compétence territoriale. Cette renonciation unanime, exprimée dans leurs conclusions, prive la clause d’effet et établit la compétence du tribunal de Bordeaux. La valeur de cette solution est de privilégier la volonté commune des parties sur la stipulation contractuelle initiale. Sa portée est de rappeler que les clauses attributives de compétence ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées.

Le respect du contradictoire impose la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pu s’expliquer sur le fond.

Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article 444 du code de procédure civile. Il applique ce texte en constatant que la défenderesse n’a pu conclure sur le fond, n’ayant reçu les pièces que tardivement. La valeur de cette décision est de garantir le principe fondamental du contradictoire. Sa portée est de subordonner le jugement au fond à la possibilité pour chaque partie de présenter ses moyens.

La portée de ce jugement est limitée à la compétence et à la procédure, renvoyant l’examen du fond à une audience ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».