Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, s’est prononcé sur une exception d’incompétence territoriale soulevée par une société défenderesse. Une société venderesse avait assigné son acheteur en paiement et en exécution d’une commande de bouteilles de vin. La défenderesse contestait la compétence du tribunal de Bordeaux au profit de celui de Libourne. La question de droit portait sur la détermination du lieu de livraison effective au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Le tribunal a accueilli l’exception et s’est déclaré incompétent.
La compétence territoriale est fixée par le domicile du défendeur sauf option légale offerte au demandeur. Le tribunal rappelle que l’article 42 du code de procédure civile pose le principe de la compétence du tribunal du défendeur. Il constate que la demanderesse n’a pas établi que le lieu de livraison effective se situait dans son ressort. La confirmation de commande ne mentionne aucun lieu de livraison, ce qui prive la demanderesse de l’option prévue à l’article 46. En l’absence de précision contractuelle, le tribunal ne peut retenir le lieu allégué par la demanderesse.
La preuve du lieu de livraison effective incombe à celui qui invoque la compétence dérogatoire. Le tribunal relève que sur la facture correspondant à la première livraison, le lieu de livraison est Saint-Émilion. Ce document établit que l’exécution de la prestation a eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce de Libourne. Le tribunal en déduit que la juridiction de Bordeaux n’est pas territorialement compétente. Il se dessaisit donc au profit de la juridiction de Libourne.
La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des règles de compétence territoriale en matière contractuelle. Le tribunal rappelle que l’option offerte par l’article 46 suppose que le demandeur prouve le lieu de livraison effective. En l’espèce, l’absence de mention sur la confirmation de commande rend cette preuve impossible. Le jugement illustre la rigueur procédurale imposée aux parties pour écarter la compétence de droit commun.
La portée de ce jugement est limitée à la question de la compétence et ne tranche pas le fond du litige. Le tribunal renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Libourne, qui statuera sur les demandes en paiement et en exécution. En condamnant la demanderesse aux dépens, le tribunal applique le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais. Cette décision confirme que le choix du tribunal doit être rigoureusement justifié par des éléments objectifs.