Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a statué sur une demande en résiliation de contrat de location. Un restaurateur avait cessé de payer ses loyers pour un système JALIA, ce qui a conduit le bailleur à l’assigner après une mise en demeure infructueuse. La question de droit portait sur la validité de la résiliation et l’étendue des sommes dues au titre de la clause pénale. Le juge a constaté la résiliation automatique et condamné le locataire aux loyers impayés et à une indemnité forfaitaire.
I. La résiliation du contrat et la condamnation aux loyers impayés
Le tribunal a constaté que la résiliation de plein droit était acquise huit jours après la mise en demeure. Il s’est fondé sur l’article 11 des conditions générales qui prévoit que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur […] huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure […] restée en tout ou partie sans effet » (Motifs). Cette solution rappelle la force obligatoire des clauses résolutoires insérées dans un contrat.
Le juge a ensuite condamné le locataire à payer la somme de 757,60 euros au titre des loyers échus impayés. Il a assorti cette condamnation des intérêts au taux majoré prévu contractuellement à compter de la mise en demeure. Cette décision confirme que les loyers antérieurs à la résiliation restent dus comme créances certaines, liquides et exigibles.
II. La qualification et le quantum de l’indemnité de résiliation
Le tribunal a requalifié l’indemnité de 23 loyers en clause pénale, la jugeant couvrir l’intégralité du préjudice du bailleur. Il a ainsi alloué la somme de 3.496,00 euros en application de cette clause, tout en déboutant le demandeur de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts. Cette approche est conforme à la fonction indemnitaire de la clause pénale qui interdit le cumul avec des dommages-intérêts complémentaires.
Sur la portée de cette solution, le tribunal a exercé son pouvoir modérateur de manière implicite en refusant d’ajouter d’autres sommes. Il a également rejeté la demande de valeur du matériel, faute de preuve comptable suffisante, en estimant que le tableau fourni « ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur » (Motifs). Cela souligne l’exigence de rigueur probatoire pour les demandes indemnitaires complexes.