Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société de réparation automobile avait cédé sa créance après avoir remplacé un pare-brise pour un assuré. La question de droit portait sur l’opposabilité des conditions du contrat d’assurance à la société cessionnaire et sur l’existence d’un accord préalable de l’assureur. Le tribunal a condamné l’assureur à payer le montant de la réparation.
L’opposabilité des conditions générales et l’accord préalable de l’assureur.
Le tribunal a d’abord jugé que les conditions du contrat étaient opposables à la société réparatrice, inférant de la signature électronique de l’assuré qu’il avait reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales. Cette solution affirme la force obligatoire du contrat d’assurance à l’égard du cessionnaire d’une créance, qui ne peut ignorer les stipulations auxquelles le cédant était soumis. La portée de ce point est de rappeler que la cession de créance ne libère pas le tiers des clauses contractuelles originaires.
Cependant, le tribunal a ensuite écarté l’application de ces conditions en l’espèce, en se fondant sur l’attribution d’un numéro de sinistre par l’assureur. Il considère que l’assuré est fondé à considérer que l’assureur a donné son accord préalable, matérialisé par le numéro de sinistre, et que, l’assureur n’ayant pas mandaté un expert automobile pour évaluer les dommages, même a posteriori, elle doit donc apporter la garantie prévue au contrat. Cette interprétation sévère pour l’assureur sanctionne son manquement à ses propres obligations procédurales après avoir apparemment ouvert le dossier.
La portée de la décision sur la charge de l’expertise et la bonne foi.
Le jugement met à la charge de l’assureur le fait de ne pas avoir diligenté une expertise, même après l’attribution d’un numéro de sinistre. En cela, il fait peser sur l’assureur une obligation de réaction rapide et effective, dont le défaut le prive du droit de se prévaloir de la condition d’accord préalable. La valeur de ce raisonnement est de renforcer l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurance, conformément à l’article 1104 du code civil.
Enfin, la solution a une portée pratique notable pour les réparateurs automobiles. Elle les incite à vérifier l’existence d’un numéro de sinistre, lequel peut être interprété comme un commencement d’exécution de la garantie par l’assureur. Le tribunal a ainsi protégé le réparateur de bonne foi qui a agi sur la foi de ce numéro, tout en rappelant que les conditions générales restent en principe la loi des parties.