Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la demande d’indemnité du liquidateur pour une procédure impécunieuse. Suite à la liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice, ouverte le 30 juin 2025, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 1er décembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur l’éligibilité de cette indemnité dans une procédure sans actif disponible. Le tribunal a fait droit à la demande en jugeant la procédure impécunieuse et en fixant l’indemnité à 1500 euros.
I. La reconnaissance de l’état d’impécuniosité comme condition d’ouverture du droit à indemnité.
Le tribunal constate que la procédure est impécunieuse, ce qui constitue le socle légal de l’indemnisation. Il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité. Cette affirmation directe lie l’état d’impécuniosité à l’ouverture du droit, sans autre condition. Le sens de cette décision est de rappeler que l’absence d’actif ne prive pas le liquidateur de toute rémunération. La valeur de ce constat est de protéger l’efficacité des procédures collectives en garantissant la mission du mandataire. La portée de ce jugement est de confirmer que le simple constat d’impécuniosité suffit à déclencher le mécanisme indemnitaire.
II. La fixation de l’indemnité sur le fonds dédié comme modalité de paiement.
Le tribunal fixe à la somme de 1500 euros le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le juge détermine souverainement le montant dans la limite des textes applicables. Le sens de cette fixation est de permettre une rémunération forfaitaire et prévisible pour le liquidateur. La valeur de cette solution est d’assurer la pérennité du système en mutualisant le coût des procédures sans actif. La portée de ce jugement est de préciser que le fonds d’indemnisation est le débiteur final de cette obligation.