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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 12 janvier 2026, n°2025020380

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 12 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de peinture. La procédure était initiée par l’URSSAF, créancière impayée, après une assignation en redressement judiciaire. La société débitrice, défaillante, n’a jamais comparu ni répondu aux convocations du juge enquêteur. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire immédiate, fixant la date de cessation des paiements au 13 juillet 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « l’état de cessation des paiements de la société […] apparait caractérisé, les dettes les plus anciennes datant de l’année 2022 » (Motifs). Cette appréciation repose sur un passif cumulé de plus de 43 000 euros, comprenant des dettes sociales et fiscales anciennes. En l’absence de toute comptabilité déposée, l’insuffisance d’actif est établie par les seules déclarations des créanciers publics. La cessation des paiements est donc certaine et non contestée par le débiteur défaillant.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire

Le tribunal écarte la voie du redressement judiciaire en raison de l’absence totale de coopération du dirigeant. Il est indiqué que « le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. La carence a été constatée » (Motifs). Cette carence empêche toute analyse des perspectives de redressement, l’entreprise n’ayant fourni aucun élément sur son activité. Le tribunal en déduit qu’il y a « lieu de constater son état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Sur ce). La liquidation directe est ainsi la seule issue procédurale possible.

III. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2024, soit près de dix-huit mois avant le jugement. Cette date est déterminée au regard de l’ancienneté des dettes, la plus ancienne datant de 2022. Le jugement précise que cette fixation est « provisoire » (Par ces motifs), permettant au liquidateur de la modifier. Cette mesure vise à préserver les intérêts des créanciers en élargissant la période suspecte. Elle reflète la volonté du tribunal de remonter aussi loin que possible dans l’analyse des difficultés.

IV. La portée de la défaillance et du défaut de comptabilité

La défaillance du dirigeant et l’absence de dépôt des comptes annuels aggravent la situation juridique de la société. Le jugement note que « l’entreprise n’a jamais déposé ses comptes annuels » (Motifs), ce qui constitue un manquement grave aux obligations légales. Cette carence prive le tribunal de toute visibilité sur l’actif et le passif réels de l’entreprise. Elle justifie également le prononcé d’une liquidation judiciaire sans phase d’observation. La portée de cette décision est d’écarter toute clémence envers un débiteur qui refuse de se soumettre au contrôle judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».