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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Meaux, le 12 janvier 2026, n°2025017772

Le tribunal de commerce de Meaux, par un jugement contradictoire du 12 janvier 2026, a prononcé la résolution du plan de redressement d’une société à responsabilité limitée et ouvert une liquidation judiciaire. L’URSSAF, créancière d’une somme certaine de 11 454,26 euros, avait assigné la débitrice en ouverture d’une procédure collective après des tentatives de recouvrement infructueuses. La question de droit portait sur la possibilité de résoudre un plan de redressement inexécuté et d’ouvrir une liquidation judiciaire en raison de l’insuffisance d’actif. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de respecter le plan.

I. La résolution du plan pour inexécution manifeste

Le tribunal a prononcé la résolution du plan en constatant que la débitrice ne pouvait manifestement pas le respecter. Il a relevé que “la Sàrl AFF IMMOBILIER a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 04/12/2023, qu’elle ne peut manifestement pas respecter” (Attendu). Cette décision repose sur l’article L.626-27 du code de commerce qui permet la résolution en cas d’inexécution. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif des engagements pris dans le plan. Sa portée est de protéger les créanciers en évitant le maintien artificiel d’une procédure inefficace.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements

Le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire après avoir constaté l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Il a fixé provisoirement cette date au 12 juillet 2024 et relevé que “l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible” (Attendu). Le passif exigible s’élevait à 20 243,75 euros tandis que l’actif disponible n’était que de 84,67 euros. Cette décision applique les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Sa portée est de mettre fin à l’activité déficitaire et de permettre la réalisation des actifs au profit des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».