Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire du 12 janvier 2026, a tranché un litige opposant un bailleur financier à une agence immobilière locataire. La locataire contestait la livraison du matériel loué et refusait de payer les loyers, tandis que le bailleur réclamait l’exécution du contrat résilié. La question centrale portait sur l’opposabilité de l’avis de livraison et la tardiveté de la contestation du preneur. Le tribunal a rejeté la demande de caducité ou de résolution du contrat et a condamné la locataire au paiement de diverses sommes.
La recevabilité de la contestation du preneur est subordonnée à sa diligence.
Le tribunal a jugé que la contestation de la locataire était irrecevable car tardive. Il a relevé que « celui-ci a réglé la première échéance contractuelle et n’a formé aucune réserve dans le délai de trois mois prévu au contrat » (Motifs, page 4). Ce comportement, qualifié de contraire à la bonne foi contractuelle, a privé la locataire de la possibilité d’invoquer un défaut de livraison. La solution affirme que le silence prolongé du professionnel vaut acceptation tacite de la livraison et interdit toute contestation ultérieure.
Cette solution a une valeur pédagogique pour les contrats de location financière. Elle rappelle que le preneur professionnel doit agir avec célérité pour contester la livraison ou la conformité du matériel. La portée de cette décision est de sécuriser le mécanisme contractuel en faisant primer le respect des délais sur la réalité matérielle de la livraison. Elle confère à l’avis de livraison unilatéral du fournisseur une force probante suffisante en l’absence de réserve du locataire.
Le pouvoir modérateur du juge s’exerce pleinement sur les clauses pénales contractuelles.
Le tribunal a distingué les créances pour appliquer son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil. Il a accordé l’intégralité des loyers impayés et des pénalités forfaitaires de recouvrement. En revanche, il a réduit l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir de 47.736 euros à 20.000 euros. La clause pénale de 10% a été ramenée à 1 euro, car elle a été jugée « manifestement excessive » (Motifs, page 6).
Cette solution a une valeur d’équilibre entre l’exécution du contrat et la sanction de l’inexécution. Le juge a pris en compte la perception partielle des loyers et la récupération du matériel pour fixer une indemnité proportionnée au préjudice réel. La portée de cette décision est de rappeler que les clauses pénales ne doivent pas constituer une source d’enrichissement pour le créancier. Elle illustre la fonction régulatrice du juge dans les litiges commerciaux.