Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a tranché un litige portant sur le droit à commission d’un mandataire après la rupture d’un mandat d’intérêt commun. Un contrat de mandat d’intérêt commun avait été conclu le 13 juillet 2022 entre une société mandante et une société mandataire spécialisées dans le courtage en prêts immobiliers. La mandataire a résilié le contrat le 16 novembre 2022, avec une prise d’effet au 31 décembre 2022, puis a réclamé le paiement de commissions pour deux affaires signées avant la rupture mais dont les financements furent débloqués en juin 2023. La question de droit portait sur l’interprétation de la clause relative au droit à commission après la cessation du contrat. Le tribunal a fait droit à la demande de la mandataire, condamnant la mandante au paiement d’une somme totale de 23 699,28 euros.
L’interprétation littérale de la clause préserve le droit à commission du mandataire.
Le tribunal a d’abord écarté l’interprétation restrictive de la clause proposée par la mandante. Celle-ci soutenait que le droit à commission était subordonné à la réalisation de l’opération de crédit avant la prise d’effet de la rupture. Le juge a relevé que l’article 8.4 du contrat stipule que le mandataire peut prétendre à la commission sur les ventes directes conclues antérieurement à la rupture, à condition que l’opération soit définitivement réalisée. Il a précisé que “le contrat prévoit que la commission est due si l’opération de crédit est réalisée mais ne dit pas que cette condition doit être réalisée avant la prise d’effet de la rupture du contrat” (Motifs de la décision). Cette solution, fidèle à la lettre du contrat, assure la rémunération du mandataire pour les affaires qu’il a initiées, même si leur aboutissement est postérieur à la rupture. Elle valorise l’économie du mandat d’intérêt commun en protégeant le fruit des diligences déjà accomplies.
La valeur de cette interprétation est de garantir la stabilité des relations contractuelles en évitant qu’une partie puisse, par une lecture biaisée, se soustraire à ses obligations. En refusant d’ajouter une condition temporelle que le contrat ne prévoit pas, le tribunal fait prévaloir la volonté des parties telle qu’exprimée dans l’acte. La portée de cette décision est de rappeler que les clauses contractuelles doivent être appliquées sans adjonction, conformément à l’article 1103 du Code civil. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui prohibe la dénaturation des conventions claires et précises.
La preuve de l’entremise et le rejet des exceptions de la mandante confortent le droit à commission.
Le tribunal a ensuite rejeté les moyens de défense de la mandante, qui contestait l’entremise de la mandataire pour les deux affaires. Pour le dossier relatif à des époux, la mandante alléguait qu’un autre collaborateur avait finalisé l’opération, mais elle n’a produit aucun élément de preuve. Le juge a souligné que “la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve de cette allégation” (Motifs de la décision). Pour le second dossier, la mandante invoquait l’intervention d’une autre société et la nature indirecte de l’opération, mais le tribunal a constaté que les pièces produites étaient insuffisantes et contradictoires. En application de l’article 1353 du Code civil, il a estimé que la mandante ne justifiait pas du fait extinctif de son obligation.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler la charge de la preuve qui incombe à celui qui se prétend libéré. En l’espèce, la mandante n’a pas démontré que les opérations avaient été conclues sans l’entremise de la mandataire ou qu’elles relevaient d’une catégorie exclue du droit à commission. La portée de cette solution est de protéger le mandataire contre les tentatives d’éviction après la rupture du contrat. Elle confirme que la simple allégation d’un fait, sans preuve, ne saurait faire obstacle au paiement des commissions dues pour un travail effectivement réalisé.
Le tribunal a également écarté le moyen tiré de l’article L. 519-6 du Code monétaire et financier. La mandante soutenait que l’émission des factures avant le déblocage des fonds était illicite. Le juge a répondu que “l’émission des factures ne vaut pas paiement” et que l’interdiction de percevoir des fonds avant le versement s’applique aux relations entre l’emprunteur et l’intermédiaire, non entre le mandant et son mandataire (Motifs de la décision). Cette distinction est essentielle pour préserver la liberté contractuelle dans les rapports entre professionnels. La portée de cette solution est de cantonner l’application de la règle protectrice des consommateurs aux seules relations directes avec ces derniers.