Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 12 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire.
Un restaurateur avait été placé en liquidation judiciaire simplifiée le 12 mai 2025, mais des manquements graves ont justifié cette requête.
Le liquidateur a signalé un défaut de comptabilité, une absence de collaboration et l’omission de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil.
Le ministère public, présent, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par le représentant des créanciers.
La question de droit portait sur la possibilité d’abandonner les règles simplifiées en cours de procédure collective.
Le tribunal a fait droit à la requête et ordonné la poursuite de la liquidation selon le droit commun.
I. Le fondement textuel du changement de régime procédural
Le juge a fondé sa décision sur l’article L.644-6 du Code de commerce qui permet un revirement de régime à tout moment.
“A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre” (Motifs, article L.644-6).
Cette disposition offre au tribunal un pouvoir discrétionnaire pour adapter la procédure aux circonstances de l’espèce.
Sa valeur est d’assurer une souplesse nécessaire face à l’évolution du comportement du débiteur ou de la complexité de l’affaire.
La portée de ce texte est de permettre un retour au droit commun lorsque les garanties de la procédure simplifiée deviennent insuffisantes.
II. Les motifs concrets justifiant la sortie du régime simplifié
Le tribunal a retenu trois manquements caractérisés pour motiver spécialement sa décision de changement de régime.
Ces manquements sont le défaut de comptabilité, l’absence de collaboration et l’omission de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours.
La gravité de ces faits rendait impossible le maintien des allégements procéduraux propres à la liquidation simplifiée.
La valeur de cette motivation est d’éviter tout arbitraire en liant la décision à des comportements précis et vérifiés.
La portée de ce jugement est d’alerter les débiteurs sur les conséquences d’une absence de coopération avec les organes de la procédure.