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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 12 janvier 2026, n°2025027143

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée. Cette dernière avait déposé une demande au greffe le 16 décembre 2025, invoquant des difficultés insurmontables la menaçant de cessation des paiements. Le dirigeant de la société a exposé la nature des difficultés rencontrées et l’impossibilité de les surmonter seul. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et la réunion des conditions légales de la sauvegarde. Le tribunal s’est déclaré compétent et a ordonné l’ouverture de la procédure pour une période d’observation de six mois.

La compétence territoriale du tribunal de commerce est établie par le contrôle exclusif de la société mère.

Le tribunal applique l’article L. 662-8 du code de commerce pour fonder sa compétence territoriale dérogatoire. Il relève que la société débitrice détient à 100% une filiale déjà soumise à une procédure de redressement judiciaire devant lui. Cette situation de contrôle total justifie la prorogation de compétence au profit du tribunal saisi de la procédure principale. La solution sécurise ainsi le traitement coordonné des procédures collectives au sein d’un même groupe.

La valeur de cette décision est de consacrer l’effet attractif de la compétence du tribunal en présence d’un lien capitalistique. Elle prévient les risques de décisions contradictoires entre juridictions et facilite la gestion globale des difficultés du groupe. Cette interprétation extensive de l’article L. 662-8 renforce l’efficacité des procédures collectives.

La portée de ce principe est d’étendre la compétence du tribunal au-delà du seul siège social du débiteur. Elle permet de centraliser les procédures au tribunal déjà saisi pour une société du groupe, simplifiant ainsi le travail des organes de la procédure. Cette solution assure une vision d’ensemble de la situation économique du groupe.

Les conditions d’ouverture de la sauvegarde sont réunies par la démonstration de difficultés insurmontables menant à la cessation des paiements.

Le tribunal vérifie que la société « justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » et « démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements » (Motifs, article L. 620-1). Il constate que le dirigeant a exposé des difficultés concrètes et que la procédure vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise. Le juge valide ainsi la réunion des trois conditions cumulatives posées par le texte.

La valeur de cette appréciation est de rappeler que la sauvegarde est une procédure préventive ouverte avant la cessation des paiements. Le tribunal exerce un contrôle sur la réalité des difficultés et sur leur caractère insurmontable sans l’aide de la procédure collective. Cette solution garantit que la sauvegarde n’est pas détournée de son objet.

La portée de cette décision est de fixer un cadre strict pour l’ouverture de la sauvegarde. Elle impose au débiteur de prouver l’existence de difficultés actuelles et sérieuses, sans attendre l’état de cessation des paiements. Cette solution protège les intérêts des créanciers en évitant les ouvertures abusives de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».