Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la menuiserie et la charpente bois.
La société débitrice, confrontée à une baisse d’activité et de marge, a elle-même sollicité cette procédure le 23 décembre 2025 pour geler son passif et trouver un repreneur.
Elle employait 55 salariés, réalisait un chiffre d’affaires de 10 351 575 euros, mais présentait un passif exigible de 2 218 543 euros pour une trésorerie de 180 000 euros.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’un redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la procédure et fixant provisoirement la cessation des paiements au 3 décembre 2025.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, condition essentielle de l’article L.631-1 du code de commerce.
Il a relevé que le passif déclaré s’élevait à 2 218 543 euros, incluant les salaires impayés, tandis que la trésorerie disponible n’était que de 180 000 euros.
Cette disproportion évidente entre l’actif disponible et le passif exigible caractérise sans équivoque l’état de cessation des paiements de la société débitrice.
La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère objectif de la condition d’insuffisance d’actif disponible, écartant toute appréciation subjective de la part du juge.
La portée de cette décision est de confirmer que la simple existence de perspectives commerciales, comme un carnet de commandes futur, ne suffit pas à écarter la cessation des paiements.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et les perspectives de redressement
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation au 3 décembre 2025, date à laquelle la société ne pouvait plus honorer une dette fournisseur.
Il a estimé que l’entreprise semblait avoir les moyens de se diriger vers un plan de redressement, justifiant l’ouverture d’une période d’observation de six mois.
Le sens de cette fixation est de déterminer le point de départ de la période suspecte, afin de permettre d’éventuelles actions en nullité de la part des organes de la procédure.
La valeur de cette solution réside dans son pragmatisme, le tribunal s’appuyant sur l’élément le plus probant fourni par le débiteur, à savoir la dette fournisseur impayée.
La portée de cette décision est d’illustrer la marge d’appréciation du juge pour fixer la date de cessation, même en l’absence de preuve comptable exhaustive, sur la base des déclarations du débiteur.