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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 12 janvier 2026, n°2026000180

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par une ordonnance de référé du 12 janvier 2026, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La société créancière avait obtenu une ordonnance le 8 décembre 2025 condamnant sa débitrice au paiement de provisions, mais le dispositif mentionnait par erreur deux dénominations sociales inexactes. La question de droit portait sur la possibilité de corriger une erreur purement matérielle affectant la décision. Le juge a fait droit à la requête en ordonnant le remplacement des mentions erronées par la dénomination exacte de la partie demanderesse.

La recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle est conditionnée par la nature de l’inexactitude invoquée. Le président rappelle que l’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée. En l’espèce, la décision initiale désignait la société sous les noms de « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » au lieu de « PROCLAIR ». Cette divergence constitue une erreur purement matérielle, car elle ne remet pas en cause l’appréciation du litige au fond mais seulement l’identité de la partie. Le juge souligne que « le Président a commis une erreur matérielle portant sur la dénomination de la société PROCLAIR » (Motifs). La requête est donc recevable, et le juge se déclare compétent pour y statuer sans audience, conformément à l’alinéa 3 de l’article 462. Cette solution assure la sécurité juridique en permettant une correction simple et rapide, sans recourir à une nouvelle instance au fond.

La portée de la rectification se limite strictement à la modification des mentions erronées dans le dispositif de l’ordonnance initiale. Le président ordonne de remplacer « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » par « PROCLAIR » dans la décision du 8 décembre 2025, tout en maintenant « pour le surplus les termes de la décision » (Motifs). Cela signifie que les condamnations prononcées, les montants alloués et les dépens restent inchangés. La rectification est mentionnée en marge de la minute et des expéditions sont délivrées pour assurer la publicité de la correction. Les dépens sont mis à la charge du Trésor public, car l’erreur émanait du juge lui-même. Cette décision illustre la fonction corrective de l’article 462, qui préserve l’efficacité des décisions de justice sans en altérer le contenu juridictionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».