Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 12 janvier 2026, a ordonné une expertise technique à la demande d’une société commerciale. Un constructeur automobile et une société intervenante volontaire se sont vus substituer dans la procédure. La question de droit portait sur la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond. La juridiction a fait droit à la demande en désignant un expert avec une mission étendue.
La jonction des instances et la mise hors de cause.
Le président a d’abord joint deux instances enrôlées sous des numéros distincts pour une bonne administration de la justice. Il a ensuite mis hors de cause une société, tout en prenant acte de l’intervention volontaire d’une autre société pour la remplacer. Cette décision clarifie le cadre procédural et identifie le seul constructeur responsable des opérations à venir.
Cette solution permet d’éviter un débat ultérieur sur la qualité à agir des parties défenderesses. Elle revêt une valeur pratique en simplifiant le contradictoire et en recentrant l’expertise sur l’entité directement concernée par les désordres allégués.
La reconnaissance du motif légitime et l’extension de l’expertise.
Le juge a estimé que « la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime » conformément à l’article 145 du code de procédure civile (Motifs). Il a ainsi validé la requête de la société demanderesse sans préjuger du fond du litige. Cette appréciation souveraine consacre le principe de l’utilité probatoire de la mesure.
L’ordonnance a ensuite déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à deux autres sociétés, dont une l’avait elle-même sollicité. Cette extension garantit l’opposabilité des conclusions techniques à toutes les parties potentiellement concernées par le litige principal. La portée de la décision est donc large et préventive.