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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Lyon, le 12 janvier 2026, n°2025R01586

Le Tribunal des activités économiques de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 12 janvier 2026. Une société de travail temporaire avait assigné une entreprise de ferronnerie en paiement provisionnel de factures impayées. La demande initiale portait sur 7 915,85 euros, une clause pénale et des frais de recouvrement. À l’audience, les parties ont annoncé avoir trouvé un accord réduisant la dette à 950 euros. La question de droit portait sur la validité de l’accord transactionnel et l’octroi de délais de paiement. Le juge a homologué l’accord et accordé des délais de paiement au débiteur.

I. L’homologation d’un accord réduisant la créance provisionnelle

Le juge constate que les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige en cours d’instance. Il acte que la somme a été réduite par le demandeur, soit 950 euros. Cette homologation confère force exécutoire à l’accord amiable intervenu entre les parties. La valeur de cette solution réside dans son efficacité procédurale et son caractère apaisant. Elle permet d’éviter un contentieux prolongé sur le montant initial de la créance. La portée est limitée à la reconnaissance d’un accord librement consenti. Le juge ne contrôle pas le bien-fondé de la réduction mais en tire les conséquences.

II. L’octroi de délais de paiement assorti d’une clause de déchéance du terme

Le juge autorise le débiteur à se libérer en deux versements mensuels égaux de 465 euros. Le premier versement doit intervenir le 10 janvier 2026, le second le 20 février 2026. La décision précise qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Cette clause de déchéance du terme constitue une garantie efficace pour le créancier. Sa valeur est de préserver l’équilibre entre la faveur accordée au débiteur et la protection des droits du créancier. La portée est générale : elle s’applique à tout défaut de paiement partiel. Cette solution reprend un mécanisme classique du droit des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».